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Prise en compte/communication de droits antidumping : chronologie impérative confirmée

Transport - Douane
02/06/2021
La chronologie impérative entre la prise en compte des droits de douane et leur communication s’applique aussi à des droits antidumping, ce que confirme une décision du 17 mai 2021 de la cour d’appel de Toulouse.
Pour mémoire, les ex-articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire prévoyaient une chronologie impérative pour la prise en compte, puis la communication des droits de douane, ce qu’avait aussi précisé la CJUE. Or, en l’espèce, un procès-verbal du 10 juin 2014 de constat et de notification d'infraction douanière contient communication notamment des droits anti-dumping définitifs avec remise d'un avis de paiement définitif. Toutefois, pour la cour d’appel, aucun document quelconque antérieur à ce procès-verbal n'est versé aux débats et celui-ci ne fait référence à aucune inscription antérieure de la dette dans les registres de l'administration (autrement dit, il n’y a pas de preuve de la prise en compte des droits antérieurement à leur communication). De plus, invitée par l’opérateur à établir qu'elle a pris en compte sa créance avant de la communiquer, la Douane n'a produit aucune pièce et n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la règle de l'antériorité soulevée par l'appelante. Or, ajoute le juge, « la prise en compte préalable est applicable à des droits anti-dumping définitifs ». Et, par conséquent, la « méconnaissance du déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication des droits fait obstacle au recouvrement de ces droits ».
 
Remarques
Cette solution en ce qu’elle vise les droits antidumping s’inscrit dans le droit fil de celle retenue par une décision du 11 févrieir 2020 de la  cour d’appel de Montpellier  (voir notre actualité).
Pour mémoire, la solution serait la même avec le CDU qui emploie le terme de notification à la place de celui de communication.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-44, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1481. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
  
 
Source : Actualités du droit