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Classement tarifaire et règlement antidumping

Transport - Douane
13/08/2021
Un arrêt de la CJUE du 15 juillet 2021 fait le point, s’agissant des règlements antidumping, sur la portée à donner tant au classement qu’à la description des marchandises figurant dans de tels règlements, notamment au regard de produits nouveaux, et sur le caractère indicatif du classement retenu par ce type de règlement.
Description des marchandises dans un règlement antidumping
 
L’article 14, § 2, du règlement relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, dit « règlement de base » (Règl. (CE) no 1225/2009, 30 nov. 2009), prévoit que les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs doivent mentionner notamment une description du produit. Les dispositifs des règlements antidumping, pour identifier les produits soumis à droit antidumping, décrivent notamment ceux-ci sur la base de la sous‑position tarifaire de la NC à laquelle ces produits appartiennent. Une telle référence n’est toutefois pas toujours suffisante pour identifier précisément les produits visés par la réglementation antidumping, le libellé de ces sous-positions pouvant manquer de précision. Aussi, le dispositif d’un règlement antidumping décrit-il les produits imposables avec des critères supplémentaires de distinction et, ainsi que le rappelle la décision précitée de 2021, « ce n’est que si un produit est classé dans la sous-position de la NC visée par un règlement antidumping et présente en même temps toutes les caractéristiques du produit concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ce produit devient imposable ».
 
Nouveaux types de produits
 
La CJUE rappelle toutefois que la classification éventuelle d’un produit sous une position tarifaire donnée n’entraîne pas automatiquement sa soumission au droit antidumping. En effet, s’agissant des nouveaux types de produits, il faut aussi vérifier « s’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport entre leur qualité et leur prix que ceux visés par les règlements antidumping en cause » et, sur ce point, « l’interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées » ; une interprétation des règlements antidumping qui aurait pour effet d’étendre l’application des mesures antidumping à de nouveaux types de produits qui, bien qu’ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ces règlements et qui relèvent de la même sous-position de la NC, sont des produits différents, au motif qu’ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements, est incompatible avec l’objectif et l’économie du règlement de base précité.
 
Valeur indicative des sous-positions de la NC et des codes TARIC
 
L’institution de droits antidumping est une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant des pratiques de dumping et l’indépendance fonctionnelle des mesures antidumping par rapport au classement tarifaire prévu par la NC et au tarif douanier commun constitué par TARIC ressort également de l’article 14, § 1, 2e phrase, du règlement de base précité, selon lequel les droits antidumping sont perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l’importation. Cette indépendance est le corollaire de la nature particulière de la procédure d’institution des droits antidumping, en tant que mesure de politique commerciale dirigée contre des entreprises établies en dehors de l’Union et, à cet égard, la désignation, dans les règlements antidumping, des sous-positions de la NC et des codes TARIC pertinents n’a qu’une valeur indicative afin de définir le produit concerné par les mesures antidumping (les règlements antidumping peuvent l’indiquer expressément). C’est d’ailleurs conforme à l’article 20, § 1 et 2, de l’ex-Code des douanes communautaire, dont une grande partie des dispositions est reprise en substance par l’article 57 du CDU selon la CJUE : d’une part, les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier de l’Union ; d’autre part, les autres mesures établies par des dispositions de l’Union spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises, à savoir les mesures non tarifaires telles que les droits antidumping, ne sont que, « le cas échéant », appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.
 
Par conséquent, un arrêt de la CJUE qui porte uniquement sur le classement tarifaire d’un produit (en l’espèce, à propos de droits antidumping, l’arrêt avait interprété une note explicative de la NC ce qui avait entrainé une modification de ces NENC par la suite), par ailleurs visé par un règlement antidumping, ne saurait, en tant que tel, avoir une incidence sur le champ d’application de celui-ci.
 
Plus d'information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, étude n° 310. La décision ci-dessus est intégrée dans un nouveau n° 310-19 dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline au plus vite.
 
Source : Actualités du droit