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Exonération d’IS pour les associations : appréciation de la lucrativité et opposabilité d’un rescrit général

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/11/2021
Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles a rappelé que l’activité d’une association peut être qualifiée de lucrative, malgré une gestion désintéressée, et que le rescrit général ne peut concerner qu’un rehaussement d’impositions antérieures et non pas des impositions primitives.
Après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a décidé de remettre en cause l’exonération d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe d’apprentissage et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dont une association prétendait pouvoir bénéficier. Cette dernière a contesté cette décision devant le tribunal de Montreuil, qui l’a déboutée par jugement du 14 octobre 2019.

La cour administrative d’appel de Versailles, pour trancher la question de l’exonération d’impôts commerciaux a donc été amenée à se prononcer sur la lucrativité de l’activité de la requérante. En efet, elle a commencé par rappeler qu’en application de l’article 206 du code général des impôts, échappent à l’impôt sur les sociétés les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont la gestion est désintéressée, si leur activité non lucrative reste prépondérante et si les revenus de leurs activités lucratives ne dépassent pas 60 000 euros.
La requérante faisait également valoir une position de la doctrine administrative.

Quant à la lucrativité de l’activité
La cour administrative d’appel a ici relevé que l’association exerçait son activité de formation en Ile-de-France, en concurrence avec des entreprises commerciales. Elle a également souligné que, même si elle s’adressait notamment à un public précaire, elle comptait également des salariés parmi ses clients, que la part de revenus en découlant était de 13 à 15 % selon les années entre 2010 et 2012 et que cette activité ne pouvait être considérée comme ponctuelle. Elle ne peut donc prétendre exercer son activité dans des conditions différentes des entreprises commerciales.
En outre, la cour d’appel a indiqué que, même si les excédents issus de l’activité lucrative sont affectés aux missions non lucratives, cet élément ne suffit pas à lui seul à considérer que l’association agit dans un but d’utilité sociale.
La cour d’appel a donc suivi le tribunal de Montreuil et rejeté les demandes de l’association.

Quant à l’opposabilité d’un rescrit général
L’association espérait faire valoir une position exprimée par la doctrine administrative, en application de l’article 80 B du livre des procédures fiscales. Néanmoins, la cour administrative d’appel a souligné que ce le rescrit fiscal ne s’appliquait, en application de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, qu’aux impositions antérieures et non primitives, comme c’était le cas en l’espèce. Et la cour d’appel d’exclure, en conséquence, l’opposabilité de la doctrine administrative en l’espèce.
 
Pour aller plus loin
Pour en savoir plus sur les critères de lucrativité de l’activité des associations, voir le Lamy Associations, n° 406-4 et s.
 
Pour en savoir plus sur l’opposabilité des rescrits fiscaux, voir le Lamy Fiscal, n° 7844.
Source : Actualités du droit