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« Brèves douanières » au 6 janvier 2023

Transport - Douane
06/01/2023
Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur les 3 dernières semaines.
Demande d’autorisation de déclaration simplifiée : nouveau support
 
Depuis le 1er janvier 2023, pour solliciter une nouvelle autorisation de déclaration simplifiée ou un avenant à une telle autorisation existante, un nouveau formulaire est « obligatoirement » utilisé selon une note aux opérateurs de la Douane du 19 décembre 2022, qui précise que ce nouveau support « permet de préparer la prochaine étape : la dématérialisation des demandes et octrois d’autorisation de déclaration simplifiée via l’outil européen CDS (Customs Decision System) » (DGDDI, Note aux opérateurs, 19 déc. 2022, Réf. XXX, Dédouanement – Autorisations – Nouveaux formulaires de demande et d’octroi d’une autorisation de déclaration simplifiée). Sont annexés à cette note et disponibles aussi sur le site de cette administration la demande d’autorisation de déclaration simplifiée, un pas à pas pour son remplissage et une annexe pour un tableau des marchandises concernées.

Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) : modification
 
Les NENC sont modifiées, s’agissant de cendres, pour ajouter une note explicative (2621 90 00) et en enrichir une autre (6806 20 90) (Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, (2022/C 497/01), JOUE 30 déc. 2022, n° C 497, p. 1).
 
Sur ce sujet, voir 330-14 Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Cote d’Ivoire : note aux opérateurs pour le passage à REX
 
Une note aux opérateurs du 29 décembre 2022 de la Douane indique que, depuis le 2 décembre 2022, les produits originaires de Côte d’Ivoire bénéficient à l’importation dans l’UE du traitement tarifaire préférentiel de l'accord de partenariat économique (APE) d'étape UE-Côte d'Ivoire sur présentation d’une attestation d’origine établie : soit par un exportateur enregistré (EE) dans le système REX de l’UE pour tout envoi contenant des produits originaires dont la valeur excède 6 000 euros ; soit par tout exportateur pour tout envoi de produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros. La note ajoute que les codes documents à mentionner en case 44 du DAU pour demander la préférence tarifaire sont, dans le premier cas, N864 + code C100 + n° REX et, dans le second cas, U162 (DGDDI, Note aux opérateurs, 29 déc. 2022, Réf. XXX, Côte d’Ivoire : passage à REX). Sur ce sujet, notons que l’avis 2022/114 du 2 décembre 2022 de la Douane, qui renvoyait à un avis publié au JOUE du 29 novembre précédent, était moins détaillé (voir « Cote d’Ivoire : avis de la DGDDI sur l’avis pour les preuves de l’origine » dans « Brèves douanières » au 16 décembre 2022, Actualités du droit, 19 déc. 2022).
 
Sur ce sujet, voir 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Singapour : REX applicable au 1er janvier 2023
 
Une note aux opérateurs datée du 29 décembre 2022 de la Douane les informe du passage au 1er janvier 2023 au système des exportateurs enregistrés (REX) dans les échanges préférentiels de l’accord de libre-échange UE-Singapour (DGDDI, Note aux opérateurs, 29 déc. 2022, Réf. 22000472, Singapour : passage à REX à compter du 1er janvier 2023).
S’agissant des marchandises originaires de Singapour importées dans l’UE, la preuve de l’origine est une attestation d’origine établie par l’exportateur enregistré (EE) auprès de l’autorité compétente incluant le « Unique Entity Number » de l’exportateur singapourien qui respecte les dispositions réglementaires pertinentes à Singapour, et ce quelle que soit la valeur de l’envoi. Depuis le 1er janvier 2023, le code document relatif à cette attestation à porter en case 44 du DAU est U101.
S’agissant des marchandises originaires de l’UE importées à Singapour, la déclaration d’origine pour les exportateurs de l’Union est remplacée par l’attestation d’origine et le système REX (des exportateurs enregistrés, ou EE) se substitue à celui des exportateurs agréés (EA). Depuis le 1er janvier 2023, les importateurs de Singapour doivent demander la préférence tarifaire au moyen d’attestations d’origine établies par les EE dans l’UE via REX. Cette attestation d’origine est établie dans l’UE par tout exportateur pour les envois dont la valeur ne dépasse pas 6 000 euros, ou sans limitation de valeur pour les EE (voir CDU, AE, art. 68). Enfin, une période de transition jusqu’au 31 mars 2023 doit permettre que la Douane de Singapour accepte les déclarations d’origine établies par les EA de l’UE.
La note précitée s’appuie sur la décision 2022/2469 du Conseil du 12 décembre 2022, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité « Douanes » institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, au regard de la modification du protocole no 1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative (Déc. (UE) 2022/2469, 12 déc. 2022, JOUE 16 déc., n° L 322), mais une publication à venir au JOUE pour une application effective du passage à REX doit avoir lieu.
 
Sur ce sujet, voir 340-84 Singapour dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Produits originaires du Vietnam : une note de la douane pour les préférences tarifaires avec le SPG ou l’accord UE-Vietnam

Une note aux opérateurs de la Douane du 22 décembre 2022 rappelle que le Vietnam ne bénéficie plus du SPG au 1er janvier 2023 (sur ce point, voir Bénéficiaires du SPG : suppressions à venir pour l’Arménie et le Viet Nam, Actualités du droit, 2 févr. 2021) et fait le point sur les conséquences de cette sortie du SPG s’agissant des droits de douane d’une part et de la preuve de l’origine d’autre part (DGDDI, Note aux opérateurs, 22 déc. 2022, Réf. 22000465, Sortie du Vietnam du SPG au 1er janvier 2023).
Droits de douane – L’accord UE-Vietnam prévoit que, pendant une période de 7 ans à compter de son entrée en vigueur, les droits de douane préférentiels applicables en vertu de l’accord ne seront jamais supérieurs à ceux du SPG (si un produit ne répondait pas à cette exigence, un opérateur pourrait demander le remboursement du trop-perçu).
Preuve de l’origine. – La mise en libre pratique des produits dans l’UE détermine leur traitement tarifaire, ce qui fait distinguer les 3 cas suivants.
D’abord, celui des déclarations en douane acceptées jusqu’au 31 décembre 2022 inclus : la préférence peut être acceptée, en plus de l’accord, au titre du SPG sur présentation d’une attestation d’origine sur facture établie par un « exportateur enregistré » (EE) si la valeur de l’envoi excède 6 000 euros émise en application des règles d’origine SPG, ou par tout exportateur si la valeur de l’envoi n’excède pas 6 000 euros.
Ensuite, celui des déclarations en douane acceptées depuis le 1er janvier 2023 : à l’importation, seule la préférence fondée sur l’accord UE-Vietnam s’applique, sur présentation d’un certificat EUR.1 ou d’une déclaration d’origine sur facture (DOF) pour les envois « inférieurs » (ne dépassant pas en fait) les 6 000 euros émis en application des règles d’origine ce cet accord ; pour les envois supérieurs à 6 000 euros, la seule preuve d’origine possible est le certificat EUR.1 dans l’attente de la notification du Vietnam concernant l’enregistrement de ses exportateurs ; à l’importation au Vietnam, le preuve d’origine est l’attestation d’origine (du système REX).
Enfin, le cas des produits envoyés avant le 31 décembre 2022 accompagnés d’une attestation d‘origine établie au titre du SPG et dédouanés après (en fait, selon nous, depuis) le 1er janvier 2023. Les importateurs ne peuvent pas bénéficier de la préférence au titre du SPG, mais de celle de l’accord a posteriori s’ils produisent un certificat EUR.1 émis après l’exportation des produits (art. 17 du « protocole origine » de l’accord) ou une déclaration d’origine établie après l’exportation des produits (art. 19.5 dudit protocole).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-85 Viêt Nam dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Autorisation d'ajustement pour la valeur transactionnelle : nouveau support en avril 2023
 
Une note aux opérateurs de la Douane du 29 décembre 2022 indique qu’au 1er avril 2023, les autorisations d’ajustement (AJ) de la valeur en douane (code autorisation « CVA ») « seront intégralement délivrées dans le portail européen de gestion des autorisations douanières Trader Portal – Customs Decisions System » (TP-CDS). À cette date, les demandes sur formulaire papier ne seront plus acceptées par le bureau COMINT3 (Politique tarifaire et commerciale), le dépôt des demandes d’AJ, leur traitement, leur délivrance et la gestion de ces autorisations se faisant « exclusivement » sur TP-CDS (https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/). Outre des liens pour « s’approprier » le portail, la note ajoute que « la bascule des AJ dans TP-CDS n’impacte pas les AJ déjà valides au 1er avril 2023 » (DGDDI, Note aux opérateurs, 29 déc. 2022, Réf. 22000475, Bascule des autorisations d’ajustement de la valeur en douane dans le portail européen TP-CDS).
 
Sur ce sujet, voir 370-60 Demande et délivrance d'une autorisation d'ajustement (AJ) pour la valeur transactionnelle dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Contingents tarifaires au 1er janvier 2023
 
Le règlement 2022/2563 du 19 décembre 2022 fixe les contingents tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2023 : modifiant le règlement 2021/2283 « portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels » (sur ce texte, voir Contingents tarifaires : « nouveau » règlement pour 2022, Actualités du droit, 23 déc. 2021), ce règlement 2022/2563 remplace son annexe listant ces contingents en opérant des ajouts, précisions, prolongations ou fermetures de contingents, et des augmentations ou réductions du volume de certains autres. À noter qu’en raison notamment de l’invasion de l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie ne bénéficient pas de ces contingents pour les produits qui en sont originaires à l’exception, pour la seule Russie, des contingents portant les numéros d’ordre 09.2600, 09.2742, 09.2698 et 09.2835, et ce, selon le considérant 14 du texte, « afin de garantir un approvisionnement approprié et d’éviter de graves perturbations sur certains marchés de l’Union », s’agissant de certains produits originaires de Russie relevant respectivement des codes TARIC 2712903910, 2926100010, 3204170030 et 7604291030 (en effet, toujours selon le considérant précité, « ces produits représentaient plus de 50 % de la valeur totale des importations dans l’Union de 2019 à 2021 et le nombre de fournisseurs alternatifs dans des pays tiers est inexistant ou limité », ce qui « indiquerait que les opérateurs de l’industrie de l’Union dépendent dans une très large mesure de ces importations et que la suppression des contingents leur causerait des difficultés disproportionnées ») (Règl. (UE) 2022/2563, 19 déc. 2022, JOUE 23 déc., n° L 330).
 
La Douane attire l’attention des opérateurs sur ce texte sans précision particulière (DGDDI, Avis 2022/121, 30 déc. 2022, Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes).
 
Sur ce sujet, voir 410-34 Notions de contingents tarifaires dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Suspensions tarifaires au 1er janvier 2023
 
Le règlement 2022/2583 du 19 décembre 2022 fixe les suspensions tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2023 : modifiant le règlement 2021/2278 « portant suspension des droits du tarif douanier commun (...) » (sur ce texte, voir Suspensions tarifaires : « nouveau » règlement pour 2022, Actualités du droit, 30 déc. 2021), ce règlement 2022/2583 remplace son annexe listant ces suspensions en opérant un ajout notamment pour certains produits liés à la production de batteries, des modifications de la désignation et du classement des marchandises pour certaines suspensions et des suppressions. À noter qu’en raison de la guerre en Ukraine notamment, les produits originaires de Russie et de Biélorussie sont exclus du bénéfice des suspensions, à l’exception, « afin de garantir un approvisionnement approprié et d’éviter de graves perturbations sur certains marchés de l’Union » selon le considérant 12 du texte, de certains produits originaires de Biélorussie, relevant du code TARIC 2926907024, et de certains produits originaires de Russie relevant des codes TARIC 7608208930 et 8401300020 (en effet, toujours selon ce considérant, « ces produits originaires de Biélorussie ou de Russie représentaient plus de 50 % de la valeur totale des importations dans l’Union au cours des années 2019 à 2021 et les fournisseurs alternatifs d’autres pays tiers étaient limités ou inexistants », ce qui « indiquerait que les opérateurs de l’industrie de l’Union dépendent dans une très large mesure de ces importations et que la suppression de la suspension des droits du TDC pour ces produits causerait des difficultés disproportionnées auxdits opérateurs ») (Règl. (UE) 2022/2583, 19 déc. 2022, JOUE 30 déc., n° L 340).
 
La Douane attire l’attention des opérateurs sur ce texte sans précision particulière (DGDDI, Avis 2022/121, 30 déc. 2022, Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes).
 
Sur ce sujet, voir 410-57 Textes applicables aux suspensions tarifaires dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de la livraison intra-UE
 
Les livraisons intracommunautaires/intra-UE de marchandises sont exonérées de TVA au sens de l’article 262 ter du CGI. Et, s’agissant de la réalité d’une telle livraison au sens de ce texte, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur (point 17). En l’espèce, en l'absence de justificatifs apportant la preuve de la sortie hors de France des biens facturés en tant que livraisons intracommunautaires, l’administration a remis en cause l'exonération de TVA d’un opérateur qui, pour justifier de l'effectivité de ces livraisons intracommunautaires, a produit différents documents, tous rejetés par le juge sauf un en fin des points ci-dessous reproduits :
« 20. En premier lieu, ni la production, pour certaines opérations, des seules factures, y compris lorsqu'elles sont tamponnées et signées du destinataire, ni les correspondances commerciales avec deux sociétés, les sociétés slovaques Ad Property et Danea 2 SRO, qui se bornent à fixer une date et un lieu pour la livraison, sans justifier d'un transport ultérieur en Slovaquie, ne sauraient justifier de l'expédition effective des biens auxquels ils se rapportent. Ne sont pas davantage suffisants pour établir la réalité du flux de marchandises hors de France, les bordereaux de virement ING, banque néerlandaise, établissement bancaire du client I Vogue BV, vers la société française, qui ne permettent de justifier que de la réalité d'un flux financier, ni la circonstance que les sociétés clientes mentionnées sur les factures de vente disposaient d'un numéro d'identification à la TVA à la date de réalisation des ventes litigieuses.
21. En second lieu, la SARL Méga Chaussures produit, à l'appui de nombreuses factures, des attestations de réception. Toutefois, celles-ci sont rédigées de manière identique, à partir d'un formulaire type adressé par l'appelante à ses clients postérieurement aux opérations de contrôle et ne comportent pas le tampon de l'acquéreur ni de signature certaine à défaut d'informations et de justificatifs probants sur l'identité et la qualité des signataires et ne sont, au surplus, pour le plus grand nombre, accompagnées d'aucun document de transport établissant la réalité du transfert physique hors de France des biens facturés. Ainsi, ces attestations de réception, prises isolément, sont insuffisantes, à elles seules, pour démontrer la réalité du transport hors de France des marchandises concernées. Si la société joint parfois à ces attestations une carte d'identité de ressortissants étrangers, un ticket de paiement de carte bleue ou encore un certificat d'immatriculation d'un véhicule, ces documents, pour la plupart inexploitables car illisibles ou ne comportant aucune indication précise sur la qualité des signataires et leur lien avec les sociétés clientes dont le nom figure sur la facture, ne permettent toutefois pas de s'assurer de la réalité de la livraison et ne confèrent pas davantage de valeur probante aux attestations produites. Dans ces conditions, ces éléments pris isolément ou ensemble ne sont pas de nature à permettre d'établir avec une certitude suffisante le transport hors de France des marchandises en cause.
22. En troisième lieu, l'appelante verse également au dossier onze lettres de voiture. Il résulte toutefois de l'instruction que ces documents, soit ne mentionnent pas de destinataire ou indiquent un autre destinataire établi dans une ville différente que celle présentée dans la facture, soit ne mentionnent pas l'expéditeur, soit ne sont pas cohérents avec les factures produites. Ces lettres de voiture ne sauraient ainsi, à elles seules et en l'absence de tout autre justificatif probant les assortissant, établir le flux physique des marchandises et justifier la réalité des livraisons intracommunautaires revendiquées.
23. En dernier lieu, la SARL Méga Chaussures assortit également certaines factures de bons d'enlèvement ou de prise en charge de transporteurs. Outre que la majorité de ces pièces sont peu voire pas lisibles, certaines ne comportent pas de date, ou de signature ou de tampon de l'acquéreur, de sorte qu'elles ne sauraient justifier de la livraison du produit. Toutefois, s'agissant de certaines opérations de vente la société produit, outre la facture, un bon de prise en charge lisible comportant la mention de l'adresse du client destinataire, de la date, du montant de la commande et du nombre de colis concordants avec les mentions de la facture, ainsi qu'une attestation de réception du client confortative. Si le ministre objecte, pour certaines factures, qu'il y a contradiction entre les bons et les attestations puisque celles-ci, si elles portent sur la bonne réception des marchandises, indiquent également que la marchandise est sortie de France et emportée par les propres moyens du client alors que le bon de transport atteste, au contraire, d'une prise en charge par un transporteur, la conjonction de l'ensemble de ces trois éléments, concurremment produits, permet, eu égard aux mentions précises qu'ils comportent, de tenir pour établi le transport des marchandises hors de France » (CAA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2022, nº 19VE03541).
 
Sur ce sujet, voir 140-10 Ventes (LIC) à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre (CGI, art. 262 ter I) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de l’exportation non rapportée
 
Pour bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation, un opérateur doit démontrer la réalité des exportations en application de l’article 262 du CGI et de l’article 74 de l’annexe III du CGI (relatif aux preuves de l’exportation). Et, selon le juge, il résulte de la combinaison de ces textes qu’un opérateur ne peut se prévaloir de l'exonération de TVA « qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées [Ndlr : par l’article 74 précité] et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ». Le bénéfice du régime d'exonération de TVA est en l’espèce écarté : d’une part, si l’opérateur produit une lettre de transport internationale et des attestations de réception comme précédemment (voir la même décision ci-dessus), ces justificatifs d'exportation ne sont en revanche constitués ni par la déclaration d'exportation souscrite auprès de la Douane dûment remplie ni par les éléments de preuve alternatifs prévus aux 1º à 5º du d du 1 de l’article 74 précité ; d’autre part, si l’opérateur produit aussi deux déclarations d'exportation douanières correspondant à deux factures, celles-ci ne comportent toutefois ni la signature ni le cachet de la Douane (CAA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2022, nº 19VE03541).
 
Sur ce sujet, voir 615-67 Nature et portée de l'acceptation des preuves alternatives fiscales à partir du 8 mars 2010 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Guichet unique national (GUN) : dédouanement à l’exportation de matériels de guerre
 
Pour l’exportation des matériels de guerre, la Douane indique sur son site la création d’une liaison entre les systèmes DELTA-G et SIGALE de la Direction Générale de l'Armement (DGA) dans le cadre du Guichet unique national (GUN) : « À partir du 16 janvier 2023, les licences d'exportation de matériels de guerre (LEMG) requises lors du dédouanement, pourront être présentées à la douane de façon dématérialisée ». Évitant une présentation manuelle des originaux de ces licences au bureau de douane, cette liaison permet « l'automatisation du contrôle et de l'imputation des LEMG lors des formalités douanières », selon la page dédiée qui en détaille les cas d’utilisation, mentionne les formalités déclaratives et renvoie vers la documentation utile aux opérateurs pour maitriser ladite liaison (DGDDI, site, page « GUN - Liaison DELTA - SIGALE (exportations de matériels de guerre) », 21 déc. 2022).
 
Sur ce sujet, voir 120-58 Guichet unique national (GUN) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Matériels de guerre : demande d’autorisation de transit et d’importation et OEA
 
Visant des articles du Code de la défense et du Code de la sécurité intérieure, l’arrêté du 19 décembre 2022, « relatif aux demandes d'autorisations d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments et aux demandes d'autorisations de transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions, leurs éléments et de matériels assimilés », fixe à compter du 2 janvier 2023, les modalités de demandes de délivrance et de modifications de ces autorisations : support CERFA ; documents à joindre ; service compétent (le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes (SAMIA) de la DGDDI) ; exemplaires délivrés. Cet arrêté, qui en abroge deux autres de 2001 et 2004, prévoit aussi une obligation pour les titulaires d’autorisation d’informer le SAMIA « de tout changement ou évènement survenu après la délivrance de l'autorisation susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou sur la portée de l'autorisation délivrée » (A. 19 déc. 2022, NOR : ECOD2236514A, JO 1er janv. 2023). Rappelons que les opérateurs économiques agréés (OEA) pour la sécurité et la sûreté peuvent seuls solliciter ces autorisations de transit depuis le décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 (sur ce texte-ci, voir OEA et transit par route de matériels de guerre, armes et munitions, Actualités du droit, 22 juin 2022).
 
Sur ce sujet, voir 855-34 Avantages nationaux offerts par la Douane et d'autres administrations françaises aux OEA dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Procès-verbal douanier : la preuve contraire en image
 
Pour la Cour de cassation, afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal douanier, « un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l'image d'un agent de cette administration réalisée [Ndlr : pendant ce contrôle] à partir d'un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l'agent n'était pas informé de cette captation, sauf s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché » : une cour d’appel ne peut donc pas écarter les images des Douaniers extraites de cette vidéosurveillance au motif que la production de ces images enregistrées sans preuve du consentement tacite, certain et non équivoque de ces agents est irrecevable comme contraire aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de loyauté dans l'administration de la preuve (Cass. com., 4 janv. 2023, nº 19-21.884, B). Si cette solution est rendue au visa de l’article 9 du CPC précité et de l’article L. 238 du Livre des procédures fiscales, elle peut être étendue par analogie aux articles 336 et 337 du Code des douanes, ces trois derniers textes prévoyant notamment que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
 
Sur ce sujet, voir 1010-92 Procès-verbal douanier – Force probante dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Pas de QPC pour l’article 414 du Code des douanes
 
Une cour d’appel ne transmet pas une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation s’agissant, dans l’article 414 du Code des douanes, du « montant de l'amende fixée selon la valeur de l'objet de la fraude » qui porterait « atteinte aux principes de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines » (CA Paris, 12 déc. 2022, nº 22/13984, X c/ Directeur général des douanes et droits indirects et a.). Pour ce faire, cette juridiction du fond, qui vise l’article dans sa version actuelle, retient notamment :
  • que cet article 414, « lorsqu'il s'applique à des faits de contrebande de stupéfiants dont l'importation est strictement prohibée, comme cela a été le cas en l'espèce, édicte des peines d'amendes proportionnelles » dont l’article 438 du même code « laisse au juge du fond, dans les limites de la loi, le soin de déterminer le montant en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur les marchés clandestins dont ils font l'objet » ;
  • que « le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain afin de moduler les pénalités fiscales encourues dans les limites de la loi et pour déterminer la valeur des objets de contrebande selon les éléments résultant de l'information et des débats et qui sont donc soumis au débat contradictoire » ;
  • et que « le pouvoir de modulation de l'amende fiscale par le juge du fond permet également à ce dernier d'assurer une individualisation de la peine en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, le principe de l'individualisation de la peine n'impliquant toutefois pas en soi que le montant d'une amende soit déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ». 
Sur ce sujet, voir n° 1015-12 Délits douaniers de première classe (art. 414 et 414-1) dans Le Lamy Guide des procédures douanières et voir 1589 Délits douaniers (C. douanes, art. 414 et 414-1) dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Infractions douanières/droits : incompétence du juge administratif
 
Jugé que, si un recours contre une amende infligée par la Douane est formé devant une juridiction administrative, celle-ci se déclare incompétente (TA Grenoble, 15 déc. 2022, n° 2207348, au visa des articles 356, 357 et 357 bis du Code des douanes). Jugé encore que la demande d’annulation d'un procès-verbal de constat ne relève « manifestement » pas de la compétence de la juridiction administrative (TA Bordeaux, 20 déc. 2022, n° 2203894, au visa des articles 356 et 358 du Code précité). Jugé enfin sans surprise également, au visa de l’article 357 bis précité, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à la décharge des droits de douane et de la taxe sur le chiffre d'affaire découlant d’une importation (TA Toulouse, 6 déc. 2022, nº 2206861).
 
Sur ce sujet, voir 1015-82 Compétence matérielle des tribunaux dans Le Lamy Guide des procédures douanières et voir 1581 Infractions douanières : compétence matérielle des tribunaux dans Le Lamy transport, tome 2.
 
COP19 de la CITES : position de l’UE
 
La position à prendre, au nom de l’UE, lors de la 19e session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES CoP 19), qui s’est tenue à Panama, République du Panama, du 14 au 25 novembre 2022 et la proposition d’inscription d’une espèce à l’annexe III de la CITES ont été publiées (Déc. (UE) 2022/2569, 14 nov. 2022, JOUE 23 déc., n° L 330).  Sur ce sujet également, voir « COP19 de la CITES et plan de renforcement de l’UE pour la Lutte contre trafic d'espèces sauvages », dans « Brèves douanières » au 1er décembre 2022, Actualités du droit, 2 déc. 2022.
 
Source : Actualités du droit