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Se garder de la forclusion

Transport - Commission
11/02/2020
Pour avoir dénié à son substitué le droit de se prévaloir de la forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce, le commissionnaire se voit condamner en tant que garant sans possibilité de recours.

Pour avoir vu un conteneur de vêtements partiellement spolié à son arrivée à Croissy-Beaubourg (77), le commissionnaire ayant soigné l’expédition depuis le Bangladesh, son substitué ayant organisé le transport routier terminal depuis le port du Havre, le voiturier, enfin le logisticien ayant réceptionné l’envoi sont assignés en réparation.

 

Aux commissionnaires est en premier lieu reproché un manquement en leur devoir de surveillance de l’opération. La cour écarte toutefois là quelque responsabilité, considérant, à juste titre, que ce devoir ne saurait impliquer d’assister au chargement des marchandises. Il ne peut par ailleurs leur être reproché de n’avoir pas émis de réserves au déchargement des marchandises au port du Havre, le conteneur apparaissant alors plombé et exempt d’avaries.

C’est en revanche en tant que garants de leur substitué voiturier que leur responsabilité est retenue. Celui-ci ayant chargé la marchandise sans contestation, la spoliation avérée du conteneur à destination lui est imputable. Pour autant, c’est sans recours contre ce dernier que les commissionnaires sont condamnés. En effet, faute de respect des dispositions de l’article L. 133-3 du Code de commerce, l’action contre le voiturier se trouve forclose. Et les commissionnaires, qui non seulement ne s’en sont pas prévalus mais bien au contraire ont contesté le jeu de la fin de non-recevoir de se retrouver privés de sa garantie.

Source : Actualités du droit