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Préalable à l’AMR : pas de déduction de l’objet du contrôle douanier

Transport - Douane
13/02/2020
Un opérateur n’a pas à « déduire » l’objet du contrôle effectué par la Douane selon la Cour de cassation.
Pour mémoire, le respect du contradictoire implique que l'objet du contrôle – de son étendue jusqu'à ses résultats – soit porté à la connaissance de l'opérateur avant la délivrance de l'AMR par la Douane, et plus précisément avant la notification du procès-verbal de cette Administration.
 
La cour d’appel de Rennes a cependant estimé qu’un opérateur pouvait « déduire » l'objet des contrôles, validant ainsi un AMR. Dans cette affaire, l'examen des procès-verbaux contradictoires démontre en effet que, après 26 mois d'enquête durant lesquels l'opérateur a été interrogé à plusieurs reprises, ces PV n'ont porté, jusqu'à celui du 11 septembre 2009, que sur des demandes ou des saisies de pièces, des demandes de précisions, des demandes d'explications au regard de telle ou telle données, sans que jamais la Douane ne révèle sa position sur l'interprétation qu'elle entendait donner à telle ou telle constatation. Ce PV de notification d’infraction de 2009 est donc la première pièce dans laquelle la Douane, en reprenant les textes applicables, a exposé au regard de ses constatations les éléments de droit et de fait la conduisant à notifier un certain nombre d'infractions (ceci aux termes de quatorze pages de motifs et de vingt et une pages de tableaux). Et pourtant, selon la juridiction, « il était toutefois possible à [l'opérateur] d'en déduire depuis plusieurs mois » que la Douane s'interrogeait sur les conséquences à attacher en l'espèce aux contrats de licence conclus avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'Administration avait rappelé expressément au représentant de l'opérateur les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane (CA Rennes, 21 févr. 2017, n° 15/05311, Direction régionale des douanes et droits indirects c/ Groupe Royer). 
 
Pour la Cour de cassation en revanche, en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la Douane n’avait pas, préalablement au procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, exposé à l’opérateur les éléments de droit et de fait qui la conduisaient à lui notifier un certain nombre d'infractions, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le principe du respect des droits de la défense (qui exige que toute personne, contre laquelle il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief, doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue).
  
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-14. La décision ci-dessus est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit