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Révision de la déclaration en douane : même si un contrôle préalable a eu lieu

Transport - Douane
06/08/2020
La Douane ne peut s’opposer à la révision de la déclaration en douane au seul motif que l’importateur n’aurait pas contesté un contrôle préalable – ici une inspection physique –, selon une décision de la CJUE du 16 juillet 2020 interprétant l’ex-article 78 du Code des douanes communautaire.
Pour mémoire, l’ex-article 78 du Code des douanes communautaire relatif à la révision des déclaration disposait notamment que la Douane pouvait d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration et que, s’il résultait de cette révision que les dispositions régissant le régime douanier concerné avaient été appliquées « sur la base d’éléments inexacts ou incomplets », elle prenait « les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent ».
 
Sur le fondement de ce texte, un opérateur demande à la Douane italienne la révision de sa déclaration au motif qu’il s’est rendu compte après plusieurs importations que sa marchandise avait été déclarée sous une position tarifaire erronée, la bonne position permettant selon lui une perception de droits de douane et taxes inférieure à ce qu’il a acquitté. La Douane italienne refuse la révision : outre qu’elle estime que la position tarifaire retenue était correcte, elle a relevé qu’une importation du même type avait fait l’objet d’une inspection physique et que celle-ci n’avait pas été contestée par l’agent de dédouanement représentant la requérante au principal (ce qui ferait donc obstacle selon cette Administration à la révision).
 
L’affaire arrive devant la CJUE qui interprète l’article 78 en ce sens qu’« une inspection physique des marchandises effectuée lors de leur importation ne saurait, en soi, faire obstacle à l’ouverture de la procédure de révision de la déclaration en douane » (point 28). Elle se fonde notamment sur ses décisions antérieures et en particulier sur celle ayant retenu que les termes « éléments inexacts ou incomplets » de l’article doivent être interprétés comme couvrant à la fois des erreurs ou des omissions matérielles, mais également des erreurs d’interprétation du droit applicable : par conséquent, selon la Cour, la Douane ne peut pas rejeter une demande de révision « au seul motif que l’importateur n’aurait pas contesté un contrôle préalable ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 240-59. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit