Retour aux articles

Dette douanière et ex-PAS : quid du taux des droits de douane lors du placement ?

Transport - Douane
15/10/2020
Dans le régime de l’ex-perfectionnement actif suspension, le § 1 de l’ex-article 121 du Code des douanes communautaire permettait de demander, lorsqu’une dette douanière naît, que son montant soit déterminé sur la base des « éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l’acceptation de la déclaration de placement ». Mais, selon une décision de la CJUE du 8 octobre 2020, ces « éléments de taxation » ne concernent ni le taux normal, ni un taux préférentiel, en l’espèce pour ce dernier une mesure tarifaire préférentielle entrainant un taux de droits de douane réduit en vigueur dans le cadre du SPG lors de l’acceptation du placement, mais suspendu lors de la mise en libre pratique.
Pour mémoire, l’ex-article 121 du Code des douanes communautaire (CDC) relatif aux perfectionnement actif suspension (PAS) disposait en cas de mise en libre pratique :
«  1.      Sous réserve de l’article 122, lorsqu’une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l’acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif. 
2.      Lorsque les marchandises d’importation remplissaient, au moment visé au paragraphe 1, les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel éventuellement prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »
 
Dans la décision ici rapportée, un opérateur titulaire d’une autorisation de PAS a placé des marchandises sous ce régime. Lors du placement, le taux normal des droits de douane était de 12,8 %, mais de 8,9 % si l’on tenait compte de leur origine thaïlandaise en application du SPG. Après perfectionnement, il a décidé de ne pas réexporter une partie des produits en cause, mais de mettre fin au régime du PAS. Il a déclaré ces produits pour leur mise en libre pratique mais à un moment où le taux préférentiel en raison du SPG n’était plus applicable. Il demande toutefois son application au titre de l’article 121, § 1, précité. Un contentieux suit et la question préjudicielle suivante est posée à la CJUE : « L’article 121, paragraphe 1, du [code des douanes], implique-t-il qu’une mesure tarifaire préférentielle, dont bénéficiaient des marchandises d’importation au moment de leur placement sous le régime du perfectionnement actif utilisant le système de la suspension, peut être prise en considération lors de la détermination du montant de la dette douanière née au moment de la mise en libre pratique de ces marchandises, en l’état ou non, alors même que, à la date d’acceptation de la déclaration de la mise en libre pratique, cette mesure tarifaire était suspendue ? »
 
Notion d’« éléments de taxation »
 
La réponse implique d’interpréter la notion d’« éléments de taxation » de l’ex-article 121, § 1, pour savoir si elle vise les taux normaux et préférentiels des droits de douane ou si elle se limite aux éléments de taxation auxquels ces taux doivent être appliqués, tels que le classement tarifaire, la valeur en douane, la quantité, la nature ou l’origine des marchandises.
 
Cette notion d’« éléments de taxation » n’étant pas définie par le CDC et ce dernier ne contenant aucun renvoi au droit des États membres pour en déterminer le sens et la portée, la CJUE, classiquement, adopte une interprétation autonome et uniforme en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif du PA qu’elle rappelle.
 
Objectif du PA
 
Pour la cour, si la notion d’« éléments de taxation » comprenait le taux de droits de douane applicable, un opérateur économique pourrait choisir de placer plus longtemps des marchandises sous PA, afin de ne les mettre en libre pratique qu’après que le taux préférentiel a été suspendu ou levé, et, ainsi, de voir ces marchandises faire l’objet d’un taux de droits de douane réduit (en demandant l’application du taux préférentiel), alors qu’un même produit importé par un autre opérateur au moment de cette mise en libre pratique serait soumis à un taux normal. Il y aurait alors là une distorsion de concurrence contraire à l’objectif du PA.
 
Contexte
 
Le § 1 de l’ex-article 121 se lit « à la lumière » de son § 2 ci-dessus qui serait superflu si la notion d’« éléments de taxation » comprenait les taux normaux et préférentiels des droits de douane. Cette notion comprend donc seulement les éléments auxquels de tels taux s’appliquent et cette solution est cohérente avec le principe selon lequel les droits de douane sont calculés en fonction de la situation qui se présentait au moment de la naissance de la dette douanière.
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait la même sous l’empire du Code des douanes de l’Union, le § 3 de son article 85 ne visant pas non plus le taux de droits lorsqu’il prévoit que « Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l'acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises ».
 
Plus d’information sur le sujet du perfectionnement actif dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 750-1 et s. La décision ici présentée est intégrée au n° 750-59 dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline au plus vite : le traitement informatique en cours de la mise à jour d’octobre de votre Guide ne permet pas forcément son intégration dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 

 
Source : Actualités du droit