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La semaine du droit des affaires

Affaires - Banque et finance
20/10/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des affaires, la semaine du 12 octobre 2020.
AMF – visite domiciliaire – saisie  
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 avril 2018), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur l'information financière et le marché du titre de la société MBWS, à procéder à une visite au siège social de cette société, (...) à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la société Diana holding participant à ce conseil d'administration, dont M. X.
Ces opérations ont été effectuées le 25 avril 2017 et M. X a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ainsi qu'exercé un recours contre leur déroulement.
 
Vu les articles L. 621-12 du Code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Selon le second de ces textes, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n'est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but.
Selon le premier de ces textes, qui prévoit la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF en application de l'article L. 621-15 du même Code, l'occupant des lieux ou son représentant peut seul, avec les enquêteurs de l'Autorité et l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l'inventaire, et c'est à l'occupant des lieux ou à son représentant que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
Il en résulte que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.
Pour confirmer l'autorisation de saisie des documents appartenant à M. X, l'ordonnance, après avoir énoncé que l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre, relève que M. X était présent dans les lieux visités, et retient que, même si il ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société MBWS, il doit être considéré comme étant l'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, car visé par l'ordonnance contestée.
En statuant ainsi, alors que la simple présence de M. X au siège social de cette société le jour de la visite ne lui conférait pas la qualité d'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
En application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui déclare régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.174, P+B+I*
 
 
AMF – visite domiciliaire – saisie  
 « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 avril 2018), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur l'information financière et le marché du titre de la société MBWS, à procéder à une visite au siège social de cette société, (...), à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la société Diana holding participant à ce conseil d'administration, dont Mme X.
Ces opérations ont été effectuées le 25 avril 2017 et Mme X a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ainsi qu'exercé un recours contre leur déroulement. La société Diana holding est intervenue volontairement à l'instance, à titre accessoire.
 
Vu l'article 330 du Code de procédure civile :
Selon ce texte, l'intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d'une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Diana holding, l'ordonnance, après avoir relevé que ses locaux n'étaient pas visés par l'autorisation de visite, et énoncé qu'au stade de l'enquête préparatoire, aucune accusation n'est formulée à l'encontre des personnes concernées par les visites autorisées, et encore moins à l'encontre des personnes non concernées par ces visites, retient qu'aucune atteinte à la présomption d'innocence ne peut être retenue contre la société Diana holding.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt, pour la société Diana holding, à intervenir à titre accessoire pour soutenir les prétentions de Mme X afin d'assurer la conservation de ses droits, le premier président a privé sa décision de base légale.
 
Vu les articles L. 621-12 du Code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Selon le second de ces textes, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n'est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but.
Selon le premier de ces textes, qui prévoit la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF en application de l'article L. 621-15 du même Code, l'occupant des lieux ou son représentant peut seul, avec les enquêteurs de l'Autorité et l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l'inventaire, et c'est à l'occupant des lieux ou à son représentant que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
Il en résulte que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu.
Pour confirmer l'autorisation de saisie des documents appartenant à Mme X, l'ordonnance, après avoir énoncé que l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre, relève que Mme X était présente dans les lieux visités, et retient que, même si elle ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société MBWS, elle doit être considérée comme étant l'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, car visée par l'ordonnance contestée.
En statuant ainsi, alors que la simple présence de Mme X au siège social de cette société le jour de la visite ne lui conférait pas la qualité d'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui déclare régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-15.840, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 novembre 2020
 
Source : Actualités du droit