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Qualification de commissionnaire et responsabilité du fait des substitués

Transport - Commission
17/03/2021
Après avoir qualifié de commissionnaire un intermédiaire de transport, la cour le condamne en qualité de garant de son substitué, le cas exonératoire invoqué n’étant pas avéré.
Au terme de son voyage depuis le port du Havre jusqu’à celui de Pointe Noire (Congo), un tracteur sur chenilles se révèle avoir subi des dommages.
 
Assigné par les intérêts marchandises en tant que garant du transporteur maritime, un intermédiaire se défend en arguant de sa qualité de simple transitaire et, au-delà, en invoquant la fortune de mer (cause exonératoire de responsabilité du transporteur maritime).
 
Non sans avoir préalablement rappelé les définitions du commissionnaire (personne qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant – en y adjoignant par ailleurs la désuète notion de « transport de bout en bout ») et du transitaire (intermédiaire dont la mission essentielle consiste à assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre strict des instructions reçues) le juge, relevant le libre choix de l’intermédiaire dans la détermination du transporteur maritime, la facturation au forfait (qualifiée « d’usage »), enfin l’organisation du transport « de bout en bout », le qualifie de commissionnaire, peu important la mention « transit » sur la facture.
 
Quant au cas exonératoire, la cour l’écarte. En effet si l’événement consistait en une forte tempête (le journal de bord rapportant des vents de force 10 à 11 et une mer de force 9 à 10), il ne s’agissait en rien de conditions météorologiques exceptionnelles, imprévues et soudaines au regard de la zone traversée (golfe de Gascogne) et de la période de l’année (mois de février).
Source : Actualités du droit