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LF pour 2021 : sélection de nouveautés du Code des douanes

Transport - Douane
01/01/2021
S’agissant des contraventions, de la prescription ou du recouvrement, la loi de finances pour 2021 opère des changements dans le Code des douanes : présentation des articles modifiés ou ajoutés dans ce code sur ces points par cette loi n° 2020-1721 du 30 décembre 2020.
Publiée au JO du 30 décembre 2020, la loi de finances pour 2021 opère dans le Code des douanes diverses modifications dont nous présentons ci-après une sélection.
 
Sanctions douanières
 
L’article 170 de la LF pour 2021 crée deux nouveaux cas de contravention, l’un de 1re classe (pour 2022) et l’autre de 3e classe.
 
Article 410 : contravention douanière de 1er classe
 
L'article 410 du Code des douanes qui rend passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que la Douane est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par ce code, est complété par un nouveau manquement dans la liste qu’il dresse à son point 2 : « Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts ». Cette nouveauté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
 
La loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a ajouté à cet article 293 A du CGI son point 3, mais celui-ci entre en vigueur au 1er janvier 2022. Ce point 3 dispose(ra) :
« 3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3 ».

Sur cet article 410, voir n° 1015-4 et voir n° 1626.
 
Article 412 : contravention douanière de 3e classe
 
Est ajouté à l’article 412 du Code des douanes relatif aux contraventions douanières de troisième classe (confiscation des marchandises litigieuses et une amende de 150 euros à 1 500 euros lorsque le fait n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2), « le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

Sur ce bordereau de vente à l'exportation, ou BVE, voir n° 930-30 et n° 930-32. Sur cet article 412, voir n° 1015-8 et n° 1628.
 
Prescription de la dette
 
L’article 178 de la LF pour 2021 opère les deux modification ci-dessous.
 
Réparation des omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions
 
L’article 354 ter du Code des douanes prévoit, avant sa modification, que, même si les délais de reprise des articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par la Douane jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, « jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Cette dernière locution est remplacée par « à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due ». La délai maximum est donc réduit puisque le point de départ n’est plus une année mais une date. Cette modification est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la LF, donc rétroactivement.

Sur cet article 354 ter, voir n° 1402.
 
Prescription trentenaire
 
L’article 355 du Code des douanes envisage une prescription trentenaire : en y supprimant la référence aux articles 354 et 354 bis du même code, la LF pour 2021 écarte cette durée des trente ans s’agissant du délai de reprise de la dette douanière au sens du Code des douanes de l’Union (CDU). Cette modification est là aussi applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la loi, donc rétroactivement.
 
Sur cet aspect de l’article 355, voir n° 1402.
 
Recouvrement : délai, mise en demeure de payer et imputation d’un paiement partiel
 
L’article 160 de la LF pour 2021 précise le délai pour le recouvrement et introduit deux nouveaux articles dans le Code des douanes pour la mise en demeure de payer par le comptable public et l’imputation par lui d’un paiement partiel.
 
Délai de recouvrement précisé
 
Le 3 de l'article 355 du Code des douanes prévoyait jusqu’ici qu’à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement (AMR), la Douane dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. Désormais, ce 3 conserve la même durée, mais sa rédaction est plus précise puisqu’il dispose que l'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'AMR de l'article 345 du même code « se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
 
Cet article L. 274 du LPF, lui-même modifié par la loi précitée, dispose en son premier alinéa que, « sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A », ce dernier visant les AMR. Et cet article L. 274 dispose aussi en son deuxième alinéa que le délai de prescription de l'action en recouvrement (du premier alinéa) est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l'UE avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Sur cet aspect de l'article 355, voir n° 1611, n° 1020-6 et n° 1020-64.
 
Mise en demeure de payer
 
Introduit dans le Code des douanes, l’article 345 ter dispose qu’un comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont il a la charge, dans les conditions fixées par à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales. Toutefois, ajoute l’article 345 ter, par dérogation à cet article L. 257, la contestation s'effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du Code des douanes, dans les conditions prévues à l'article 349 nonies du Code des douanes.
 
Cet article 349 nonies prévoit que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du Code des douanes est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement. Puis, dans les deux mois à compter de la réception de la contestation, le comptable se prononce sur celle-ci. Enfin, à réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision (donc deux mois), l’opérateur qui a contesté a deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
L’article L. 257 précité (qui est rétabli par la loi précitée) dispose notamment que la notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement et qu’un décret en Conseil d'Etat doit fixer ses modalités d'application.
 
Paiement partiel d’une créance
 
Enfin, un nouvel article 321 bis du Code des douanes dispose que le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par ce code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. Cet article L. 275 C, lui-aussi introduit par la LF pour 2021, dispose que le comptable public opère l’imputation du paiement partiel d'une créance « en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts ».
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy guide des procédures douanières et dans Le Lamy transport, tome 2. Les modifications ici présentées sont intégrées notamment aux numéros correspondants cités ci-dessus dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité. Les ajouts feront l’objet de développements au plus vite dans Le Lamy guide des procédures douanières notamment.
 
 
 
Source : Actualités du droit